La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rejeté, ce jeudi, les requêtes de deux Belges qui n'avaient pas pu accéder à une piscine, car elles portaient un burkini, l'instance paneuropéenne estimant qu'elles n'avaient pas épuisé les voies de recours internes.
La Cour basée à Strasbourg dans l'est de la France, a ainsi rejeté leurs demandes sur un fondement juridique, sans se prononcer sur le fond de l'affaire.
Les deux femmes, nées en 1986 et 1988, portaient un burkini quand elles se sont vu refuser l'accès au bassin de la piscine communale d'Anvers en 2017, en raison d'un règlement de police de la ville interdisant le port de ce maillot de bain long recouvrant corps et cheveux.
Invoquant une discrimination fondée sur la religion, elles ont introduit une requête devant le tribunal de première instance d'Anvers, qui rejeta leur demande, imité ensuite par la Cour d'appel de la ville des diamantaires.
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Les deux femmes ont ensuite sollicité l'avis d'un avocat à la Cour de cassation sur les chances de succès d'un éventuel pourvoi. Celui-ci ayant émis un avis négatif, elles n'ont pas introduit de pourvoi.
La CEDH souligne que ni l'avocat ni les requérantes "ne se sont appuyés sur une jurisprudence nationale ou d'autres éléments pertinents de nature à démontrer qu'un pourvoi était voué à l'échec".
"Elle constate que la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la légalité d'une décision juridictionnelle portant sur la question du port du burkini dans une piscine publique. Elle note aussi qu'il semble exister une jurisprudence divergente en la matière au sein des juridictions du fond en Belgique", note encore la CEDH.
"La Cour n'ignore pas le rôle important que jouent les avocats à la Cour de cassation, notamment dans leur mission de filtrage devant cette dernière. Il n'en demeure pas moins qu'un avis d'un avocat à la Cour de cassation ne constitue pas une décision juridictionnelle, quelle que soit la renommée de son auteur", estiment encore les juges de la CEDH.
Par conséquent, le seul avis négatif d'un avocat ne dispensait pas les deux requérantes de saisir la Cour de cassation, soulignent-ils.
L'épuisement des voies de recours internes étant un critère majeur pour pouvoir saisir la CEDH, celle-ci estime qu'il n'est pas rempli dans ce dossier et elle déclare par conséquent les requêtes irrecevables.
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